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Rencontre avec Guy Kastler

Ferme ouverte du 26 mai 2008 chez Sylviane et Raymond Pitiot à St-Paul en Jarez...

dimanche 15 juin 2008

Compte-rendu par Gilles PEREAU (animateur de l’ARDEAR)  

Le 26 mai 2008, Sylviane et Raymond et Emmanuel Pitiot reçoivent une trentaine d’invités dans leur GAEC pour évoquer les questions d’autonomie semencière. Élevage laitier et production de pain pour deux AMAP sont les activités principales de la ferme, qui cultive essentiellement du maïs, de l’orge et du blé.
En 2006, les Pitiot ont récupéré des semences de variétés anciennes de blé et de maïs à l‘occasion des rencontres organisées par l’ARDEAR Rhône-Alpes et par l’intermédiaire de l’INRA. L’objectif était de pouvoir faire eux-mêmes leurs semences et d’obtenir un grain de qualité. En 2008, c’est donc la deuxième année que sont testées sur la ferme les variétés Gros Bleu et Poncheau.
Mais quels sont les enjeux plus globaux des évolutions, notamment réglementaires, en cours autour des semences ? Guy Kastler, délégué général du Réseau Semences paysannes et membre de la commission « semences et plants » de la Confédération paysanne nous explique la situation et le combat du Réseau Semences paysannes.

L’accès à la semence de plus en plus restreint

À contre-courant de la réglementation actuelle qui défend les doits des obtenteurs mais ignore les droits des agriculteurs à qui elle impose de plus en plus de restrictions, le Réseau Semences paysannes lutte pour préserver l’autonomie et la liberté des paysans sur l’utilisation des semences. L’accès à l’ensemble des semences (appelées ressources phytogénétiques) et pas uniquement aux semences commercialisées est indispensable pour la survie des agricultures familiales et paysannes, elles-mêmes essentielles pour assurer la souveraineté alimentaire de la majorité des peuples du monde.

Depuis le début du XXe siècle en effet, la réglementation de l’utilisation des semences s’est durcie au profit des entreprises de sélection (les « obtenteurs ») qui cherchent à se faire rémunérer leur travail et au-delà à accaparer les semences.

De la rémunération des obtenteurs...

Dans un premier temps, l’État crée un catalogue des variétés sélectionnées, qui visait d’abord à protéger les utilisateurs contre la fraude, mais surtout à défendre les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs en définissant les variétés qu’ils souhaitent protéger. La protection des obtenteurs est renforcée par la création du certificat d’obtention végétale (COV*), qui leur octroie un droit exclusif à la commercialisation des semences de « leurs » variétés.

...à l’interdiction de faire et d’échanger sa semence.

Dans un second temps ce catalogue devient obligatoire : seules les variétés inscrites peuvent être commercialisées. Les critères d’inscription sur ce catalogue (DHS et VAT*) sont restrictifs. Les agriculteurs n’ont plus le droit de vendre, d’échanger, de donner des semences. Parallèlement, l’État (les semenciers ?) cherche à interdire aux agriculteurs de reproduire leur propre semence. Il s’attaque d’abord aux trieurs à façon, puis institue, en blé tendre, une contribution volontaire obligatoire (CVO*) versée aux semenciers pour compenser leur manque à gagner. En 2007, la loi renforce les moyens de contrôle des semenciers sur les semences de ferme, considérées comme des « contrefaçons » !

Vers un effondrement de la biodiversité

Outre qu’il restreint la liberté et l’autonomie des agriculteurs, ce système pose aussi des problèmes de pérennité de la biodiversité cultivée dont la majeure partie est interdite. De plus, les critères d’inscription au catalogue appauvrissent les variétés autorisées. Elles doivent être « homogènes et stables », c’est-à-dire qu’elles n’ont plus la possibilité de s’adapter aux conditions changeantes des milieux. Les paysans, notamment en agriculture biologique, cherchent au contraire la diversité et la variabilité. En grandes cultures, les nouvelles variétés inscrites doivent prouver qu’elles ont une « valeur agronomique et technologique » supérieure aux variétés déjà inscrites. Concrètement, lorsqu’on les cultive avec beaucoup d’engrais et une protection chimique maximale, elles donnent des rendements élevés. Mais on ne peut pas inscrire des variétés capables de se débrouiller sans l’aide de ces « béquilles chimiques » !

Qualité et santé publique menacées

Quant à la valeur technologique, en blé tendre par exemple, elle correspond à l’aptitude de la variété à la panification industrielle mais ne considère pas la qualité alimentaire des produits. Des blés anciens, dont les paysans boulangers font des pains excellents, sont considérés comme impanifiables selon ces critères et ne pourraient être inscrits ! Cela pose aussi des questions de santé publique. De plus en plus d’intolérances au gluten apparaissent dans la population. On soupçonne qu’elles sont liées en partie à la composition des variétés modernes, car les paysans boulangers, qui travaillent avec des variétés non inscrites et utilisent des levains naturels se sont rendu compte que leurs acheteurs intolérants au gluten pouvaient consommer leurs pain !
Il y a donc une contradiction forte entre d’un côté les critères d’inscription au catalogue (DHS et VAT) et de l’autre la qualité des produits et la santé des consommateurs. Plus on homogénéise et plus augmente les rendements, plus la valeur nutritionnelle baisse.

Un système inadapté à la diversité des modèles agricoles

Ce système a été mis en place pour assurer les revenus des entreprises semencières et dans le cadre d’un modèle d’agriculture unique, productiviste et artificialisé. Il n’est pas adapté aux autres modèles d’agriculture, fondés sur des fermes à dimension humaine, le travail avec la nature, le lien direct entre producteurs et consommateurs et la qualité des produits.
En uniformisant les plantes cultivées, il est en contradiction avec le besoin actuel d’une biodiversité cultivée, pour faire face aux changements en cours sur la planète - climats, fertilité des sols, disponibilité en eau, autonomie alimentaire des petits paysans et des régions pauvres... Seules des plantes diversifiées et que les paysans qui les cultivent peuvent adapter eux-mêmes à leur conditions locales de culture sont capable de répondre aux enjeux futurs de l’alimentation des hommes.
Ces plantes existent. La création de variétés par les paysans a toujours eu lieu. Aujourd’hui encore, des initiatives renaissent, à travers le monde et en France. Le Réseau Semences paysannes fédère un grand nombre de ces projets. Faire sa semence est à la portée de tous les paysans : il est urgent de mener en parallèle des actions concrètes pour sauvegarder les savoir-faire et la biodiversité cultivée et une lutte politique pour faire valoir les droits des agriculteurs.

Repères chronologiques

1932 - Création du Catalogue officiel des variétés de plantes cultivées
Dans les années vingt sont créés des registres des plantes sélectionnées, qui visent à protéger les utilisateurs de semences contre la tromperie : des négociants indélicats commercialisent frauduleusement des « semences ordinaires » sous des appellations faisant croire à des « variétés sélectionnées nouvelles, douées de qualités exceptionnelles ».
En 1932, le Catalogue officiel est institué. L’objectif devient de protéger les obtenteurs des variétés : on ne peut plus commercialiser que les variétés inscrites sur ce catalogue dont l’obtenteur seul détient les lignées parentales.

1962 - Première convention de l’UPOV
En 1962 est signée la convention de l’UPOV* qui vise à protéger la propriété intellectuelle des obtenteurs de variétés. Les entreprises privées qui « créent » des variétés veulent que leur « effort de recherche » soit financé. Le COV leur garantit l’exclusivité du droit de reproduire et de vendre les semences de la variété protégée, droit qu’ils peuvent céder en échange de redevances.

1981 - Mise en place du Catalogue obligatoire
Le Décret 81-605 du 18 mai 1981 rend obligatoire l’inscription au catalogue pour pouvoir « mettre sur le marché » des semences et plants. Les critères d’inscription à ce Catalogue sont restrictifs : DHS et VAT*.

1995 - Nouvelle réglementation sur les semences autorisées en Agriculture Biologique
À partir de 1995, les agriculteurs biologiques doivent se fournir en « semences biologiques », c’est-à-dire des semences issues d’au moins une génération de culture biologique. Les possibilités d’approvisionnement en semences des agriculteurs biologiques se réduisent. Les agriculteurs biologiques sont confrontés à une contradiction. Alors qu’ils cherchent à cultiver des populations assez diverses pour qu’elles s’adaptent à la variabilité des conditions locales, on leur demande d’acheter des semences de variétés disponibles en agriculture biologique inscrites sur un catalogue dont les critères sont l’homogénéité et la stabilité. Au début, de nombreuses dérogations sont accordées pour des variétés conventionnelles non traitées non disponibles en bio, mais elles se réduisent de plus en plus.

2001 - Création de la CVO*
Dans les années 1990, une bataille s’engage pour interdire la semence de ferme et le triage à façon. Les agriculteurs et les trieurs s’unissent au sein de la CNDSF* pour défendre leur droit à ressemer le produit de leur récolte. Les tentatives d’interdiction du triage à façon échouent, mais des conditions restrictives sont imposées aux trieurs. Un « accord interprofessionnel » met en place en 2001 une « taxe » sur le blé tendre (appelée contribution volontaire obligatoire) : les agriculteurs qui livrent leur grain aux organismes stockeurs (coopératives, négociants...) paient cette redevance, qui est reversée pour l’essentiel aux entreprises semencières, une faible partie alimentant des programmes de recherche « publique » au profit des mêmes entreprises. Les agriculteurs qui peuvent présenter des factures de semences peuvent se faire rembourser, ceux qui font eux-mêmes leur semences (que ces semences soient ou non issue d’une variété protégée par un COV) doivent payer cette contribution.

2007 - Renforcement des pouvoirs des semenciers
La loi de lutte contre les contrefaçons renforce le pouvoir de contrôle des semenciers sur les semences de ferme : ils peuvent dorénavant faire appel à des sociétés privées pour faire des contrôles chez les agriculteurs. Le projet de loi sur les obtentions végétales étend leurs droits en cas de contrefaçon à la propriété de la récolte. Les dernières propositions européennes de directives sur les variétés de conservation restent très restrictives. Le droit d’échanger des semences de variétés non inscrites n’existe pas en dehors de programmes de recherche ou de sélection. En 2008, la loi OGM, permettant la contamination par les gènes brevetés, est votée. Une nouvelle loi sur les obtentions végétales doit être examinée. La mobilisation des paysans et des citoyens est aujourd’hui encore plus que nécessaire !


Le point sur la réglementation

Pour mieux comprendre la réglementation, il vaut mieux se référer directement aux textes, et non à ce que les uns ou les autres prétendent ! Voici donc un résumé des différentes dispositions sur les semences, avec les références des textes.
En France, la réglementation s’articule entre droit national, européen et international [1]. Elle concerne d’une part la protection de la propriété intellectuelle (les droits sur les variétés nouvelles), d’autre part le commerce des semences en général (qui comprend la vente, l’échange et le don).

1. Propriété intellectuelle

Pour défendre leurs intérêts, les entreprises semencières (les « obtenteurs ») ont obtenu des États qu’ils signent les conventions de l’UPOV*, qui visent à protéger les variétés nouvelles mises au point par ces entreprises (les « obtentions ») par un droit de propriété intellectuelle. En droit français, le Code de la Propriété Intellectuelle (articles L623-1 à 35) reprend la plupart des dispositions de cette convention.
L’« obtention végétale » est définie comme une variété nouvelle (créée ou découverte), distincte, homogène et stable (DHS* - Art. L623-1). L’outil de protection est un certificat (le COV*) qui donne à son titulaire un droit exclusif à reproduire et à commercialiser son obtention (Art. L623-4).
Dans le Code de la Propriété Intellectuelle, toute atteinte aux droits du titulaire d’un COV (c’est-à-dire le fait de reproduire une variété, de la ressemer ou de l’échanger sans l’autorisation de l’obtenteur) est considérée comme une contrefaçon. Une seule exception est admise : ont peut librement utiliser une variété protégée pour en créer une nouvelle (Art. L623-25).
Ce que le Code ne définit pas, mais qui est inscrit dans la convention UPOV, c’est la possibilité pour les agriculteurs de ressemer une partie de leur récolte. Il s’agit d’une exception « facultative », c’est-à-dire que les États signataires peuvent - mais ils ne sont pas obligés - accorder ce droit aux agriculteurs, « sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur » (Convention UPOV 1991, Art. 15-2).

Concrètement, en France, il est interdit de ressemer une variété protégée par un COV sans rémunérer l’obtenteur, car il s’agit alors d’une contrefaçon. Cependant, pour faire valoir ses droits, l’obtenteur doit pouvoir prouver que c’est bien sa variété qui a été ressemée dans le champ d’un paysan, ce qui est pratiquement impossible car les caractères morphologiques des plantes qui définissent les COV évoluent quand on les ressème.
En blé tendre, un dispositif vise à contourner cette difficulté. Un « accord interprofessionnel » institue en 2001 la contribution volontaire obligatoire (CVO*). Elle est prélevée sur le montant payé par les organismes stockeurs aux agriculteurs qui leur livrent le grain. Elle est reversée aux entreprises semencières et finance pour une faible part des programmes de recherche « publique » au profit des mêmes entreprises. Les agriculteurs qui peuvent présenter des factures de semences (c’est-à-dire qui ont déjà payé les semenciers lors de l’achat) peuvent se faire rembourser. Ceux qui font eux-mêmes leur semences (que ces semences soient ou non protégées) doivent payer cette contribution.

Une nouvelle version des articles du Code de la Propriété Intellectuelle est en discussion au Parlement pour mettre en conformité la loi française avec la convention UPOV de 1991. Elle propose d’étendre la CVO à toutes les espèces et de définir la variété suivant les caractères issus du génotype, facilement identifiables dans le champ du paysans par simples analyse moléculaire. Déjà, en 2006, la durée de protection a été portée à 25 ans, et à trente pour les plantes pérennes et les pommes de terre (Art L623-13).

2. Commerce des semences

Au-delà des questions de propriété intellectuelle, en France, le commerce des semences est réglementé par le Décret n°81-605*. Dans ce texte, le terme « commercialisation » désigne la vente, mais aussi de don ou l’échange, « en vue d’une exploitation commerciale » (Art.1er) [2]. Un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées est tenu par le ministre de l’agriculture. Seules les variétés inscrites au catalogue européen (qui est la compilation de tous les catalogues nationaux des Etats de l’UE) peuvent être commercialisées. Seules les variétés répondant aux conditions de DHS* peuvent être inscrites sur ce catalogue (Art.5). D’autres critères existent (définis dans des règlements techniques homologués par le Ministère de l’Agriculture), notamment pour les plantes de grande culture la VAT*.
En outre, les semences doivent avoir été contrôlées (semences certifiées dans le cas des grandes cultures) et conditionnés dans des emballages spécifiques.
Les échanges de semence de variétés non inscrites sont autorisés s’il s’agit « de petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. » (Art.1-3).
C’est notamment sur la base de ce décret que Kokopelli a été condamnée en 2007.

Cependant, la France a signé des conventions internationales qui remettent en cause ces restrictions. Il s’agit notamment du TIRPAA*, rédigé par la FAO pour conserver la biodiversité. Le TIRPAA reconnaît le droit des agriculteurs de conserver, ressemer, échanger et vendre leurs semences reproduites à la ferme et de participer aux décisions concernant la conservation et à la gestion durable des ressources phytogénétiques* (Préambule et art.5 et 9). Donc, bien qu’il y ait, en France, un vide juridique sur ces questions, l’État ne peut pas interdire aux paysans de conserver, d’échanger et de ressemer des semences ou plants de variétés non protégées. D’ailleurs, les actions menées par la Confédération paysanne (distribution de semences de variétés non inscrites au Salon de l’Agriculture) n’ont pas été poursuivies...

Pour résumer, lorsqu’on sème une variété protégée, il faut rémunérer l’obtenteur, sinon c’est une contrefaçon. Pour mettre une semence sur le marché, il faut que la variété soit inscrite au Catalogue Officiel. Cependant, rien n’est dit sur les droits des agriculteurs et les ressources phytogénétiques. En outre, rien n’interdit de vendre les produits issus de semences de variétés non inscrites (sauf OGM pour lesquels il faut une autorisation).
Dans les prochains mois, plusieurs échéances législatives sont à suivre, notamment : les décret d’application de la loi OGM, la nouvelle loi sur les obtentions végétales, déjà votée au Sénat en 2006, la directive européenne sur les variétés de conservation, le processus de « simplification » des règlements européens sur la commercialisation des semences (Better régulation).

Lexique

- CDB - Convention sur la diversité biologique : adopté en 1992 et ratifié par la France, ce traité a pour objectifs de conserver la biodiversité et de partager équitablement les bénéfices des ressources génétiques (notamment au profit des « communautés autochtones »).

- TIRPAA - Traité international sur la protection des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation : adopté en 2001, ce traité reconnaît notamment les droits des agriculteurs.

-  UPOV - Union pour la protection des obtentions végétales : cette organisation regroupe des États dans l’objectif de protéger les obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle. La dernière convention, ratifiée par la France, date de 1991.

- COV - Certificat d’obtention végétale : c’est l’outil promu par l’UPOV pour protéger la propriété intellectuelle des semenciers sur leurs variétés. L’utilisation, la reproduction et la commercialisation des semences des variétés protégées par un COV sont soumises à l’autorisation de l’obtenteur (notamment à sa rémunération). Deux exceptions existent : l’utilisation d’une variété protégée pour en créer une nouvelle est libre, et les États peuvent autoriser les agriculteurs à ressemer leurs récoltes (sous réserve d’un système de rémunération des obtenteurs).

-  CVO - Contribution Volontaire Obligatoire : fruit d’un « accord interprofessionnel », la CVO est une redevance payée par les agriculteurs qui produisent leurs semences de ferme et livrent leur production aux organismes stockeurs. Les paysans qui cultivent des variétés du domaine public doivent aussi s’en acquitter.

- Décret 81-605 - Décret n°81-605 du 18 mai 1981, pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié pour la dernière fois en mars 2007 : il interdit la vente, l’échange et le don des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel, et impose les conditions de DHS.

- CNDSF - Coordination Nationale pour la Défense des Semences de Ferme  : regroupant des syndicats et associations d’agriculteurs et de trieurs à façons, la CNDSF lutte pour préserver le droit des agriculteurs de ressemer leur récolte.

- DHS et VAT : Ce sont les critères obligatoires pour l’inscription d’une variété au Catalogue officiel : un nouvelle variété inscrite doit être distincte (de toutes les autres variétés connues), homogène (tous ses individus se ressemblent) et stable (ses caractères se conservent en des lieux et des années différentes). Pour les espèces de grande culture, une nouvelle variété doit en plus prouver qu’elle a une valeur agronomique et technologique supérieure aux variétés déjà inscrites (c’est-à-dire le rendement et l’aptitude à la transformation industrielle).

- Ressources phytogénétiques : La variété commerciale est définie par ses caractères distinctifs et reproductibles (DHS). Les semences de toutes les populations de plantes agricoles et alimentaires qui ne sont pas DHS ne sont que des ressources phytogénétiques.

Notes

[1] Différents textes, internationaux, européens et nationaux, parfois contradictoires, concernent les semences et :

- définissent les droits de propriété intellectuelle des semenciers sur les variétés : les conventions de l’UPOV*, les directives européennes, le Code de la propriété intellectuelle (articles L623-1 à 35) ;

- contrôlent le commerce des semences : les directives et règlements européens, le décret 81-605 ;

- protègent la biodiversité cultivée et les droits des agriculteurs : la convention sur la diversité biologique (CDB*), le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA*).

[2] Le décret ne concerne donc pas les semences dont les produits ne sont pas destinés à être commercialisés (essais, autoconsommation...).

Pour contacter l’ADDEAR de la Loire :
Martial GRANJON - chargé de mission agriculture paysanne
ADDEAR 42 (Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) : 4, rue Philibert Mottin - 42110 FEURS
tél : 04-77-26-45-51 / fax : 04-77-26-04-68
courriel : addear.42@wanadoo.fr