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CCAS (4)

Le droit à une aide sociale

Ce que dit la loi...

lundi 28 mars 2005

ce texte fait suite aux trois textes précédents concernant le fonctionnement du CCAS de St-Etienne.

 Voici ce que dit le Code de l’action sociale et des familles. 
http://www.legifrance.gouv.fr

Lutte contre la pauvreté et les exclusions :

Article L115-1 - Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion.

Article L115-2 - La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.
Elle tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l’étendue de ses droits et pour l’aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire et de l’économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.

Article L115-3 - (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 65 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les conditions fixées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence.
(...)

Départements

Article L121-1 - (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 49 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
(...) Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.

Article L121-3 - Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département.

Article L121-4 - Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
(...)

Communes

Article L121-6 - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu de l’article L. 121-1..
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert...

Centre communal ou intercommunal d’action sociale

(...)
Article L123-5 - (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 78 I Journal Officiel du 3 janvier 2002) - (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 60 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6.
(...)

(...) Admission
Article L131-1 - Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale (...)
Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

Messages

  • alors pourquoi ils veulent nous supprimer le RMI car nous ne trouvons pas de travail alimentaire et que nos" seul revenu"sont le rmi !je ne comprends plus la societe ou nous vivons car le discours du ministre borloo n’est pas d’exclure mais le conseil general lui fait de l’exclusion en nous supprimans les minimas sociaux je cherche de l’aide car bientot avec mes enfants je serais à la rue !.....