Mon site SPIP

Accueil > Réseau RESF > Le père Gérard Riffard relaxé par le Tribunal de St-Etienne

Le père Gérard Riffard relaxé par le Tribunal de St-Etienne

Voici le jugement prononcé par le Juge Helfre, qui fera date...

jeudi 11 septembre 2014, par Georges Günther

Une très bonne nouvelle : le père Gérard Riffard a été relaxé par le tribunal de police de St Etienne.
Il était accusé d’enfreindre un arrêté municipal en mettant à l’abri, dans une salle de l’église de Montreynaud, des demandeurs d’asile qui sans cela se seraient retrouvés à la rue.
Le 11 juin dernier lors de la comparution du père Riffard, le procureur André Merle, avait dénoncé "l’appel d’air en faveur des filières d’immigration clandestine créé par cette situation" et requis une amende de 11 950 € (50 € par 239 jours de non respect de l’arrêté municipal).

Le juge Henry Helfre a basé sa décision sur des arguments de fond, sur des arguments juridiques qui légitiment l’action de Gérard Riffard.
Il s’est appuyé sur la décision du Conseil d’Etat de février 2012 qui considère l’hébergement d’urgence comme une liberté fondamentale et sur le code de l’action sociale et des famille qui en fait un droit inconditionnel. Il a retenu les « motifs de nécessité invoqués, qui peuvent justifier son attitude par la sauvegarde d’un intérêt supérieur ».

Henry Helfre a estimé que l’Etat n’a pas rempli sa mission et que le père Riffard était donc fondé à mettre à l’abris ces personnes. Le fait que le 115 et des assistantes sociales orientent des demandeurs d’asile vers l’église de Montreynaud est un élément suffisant qui montre bien que l’Etat ne remplit pas sa mission, a estimé Henry Helfre : « Il est paradoxal que l’Etat poursuive aujourd’hui le père Riffard pour avoir fait ce qu’il aurait dû faire lui-même », écrit le magistrat. Il a également cité une décision de la Cour Européenne qui permet d’assouplir les normes de sécurité en matière d’hébergement quand il est temporaire et si on ne peut pas faire autrement.

Les applaudissements de la quinzaine d’ami-e-s qui accompagnaient Gérard Riffard ont accueilli cette décision.

De son côté le procureur de la République, Jean-Daniel Regnauld, a immédiatement annoncé qu’il faisait appel de cette décision.

On reparlera plus en détail de cette décision lors de la rencontre de ce samedi 13 septembre à 10H à l’AGEF de Montreynaud.

Georges Günther


Le 11 juin, 400 personnes s’étaient rassemblées au Palais de Justice pour accompagner le Père Riffard à l’audience du Tribunal (Voir). Plus de 3000 avaient signé une pétition de soutien.

Extraits du jugement prononcé par le Juge HELFRE :

(...)

Attendu que la mise en oeuvre de ce droit à l’hébergement d’urgence incombe aux autorités de l’Etat et le Conseil d’Etat, le 10/02/2012, a érigé ce droit au rang d’une liberté fondamentale ;

Attendu, donc, que, s’agissant d’une liberté fondamentale, l’Etat, s’il n’a pas les moyens de satisfaire la demande d’hébergement d’une personne sans-abri, doit déléguer ce devoir d’hébergement d’urgence à toute autre personne morale ou physique en capacité d’accueillir des sans-abri ;

Qu’il ne peut se retrancher derrière le fait que les locaux susceptibles d’assurer cet accueil ne seraient pas aux normes de sécurité réglementaires dans la mesure où la directive 2003/9 du Conseil de l’Union Européenne du 27/01/2003 lui permet de déroger aux conditions matérielles minimales d’accueil pendant une période raisonnable lorsque les capacités de logement sont temporairement épuisées ;

Attendu qu’il est donc paradoxal que l’Etat poursuive aujourd’hui le père RIFFARD pour avoir fait ce qu’il aurait dû faire lui-même ;

Qu’en d’autres termes, l’Etat n’est pas recevable à faire condamner quelqu’un qui a mis en oeuvre une liberté fondamentale dont il était lui-même débiteur ;

Que le comportement de l’Etat est contradictoire et que retenir une infraction à l’égard du père RIFFARD serait porter atteinte au principe de non contradiction, qui est l’un des piliers de la science juridique et de la philosophie européennes et ce, quelque soit le jugement que l’on puisse porter sur l’opportunité de l’arrivée de nouveaux migrants sur le sol national ;

Qu’en conséquence, la relaxe du père RIFFARD s’impose

PAR CES MOTIFS

(...)

Vu les éléments constitutifs de l’état de nécessité définis par l’article 122-7 du code pénal,

Vu l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui donne à l’Etat l’obligation de fournir un hébergement d’urgence aux sans-abri,

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 10/02/2012 qui considère que ce droit à un hébergement d’urgence est une liberté fondamentale de tout être humain,

Vu la directive du Conseil de l’Union Européenne du 27/01/2003 qui permet à un Etat d’assouplir les conditions matérielles d’hébergement temporaire des demandeurs d’asile,

Vu le principe de non contradiction,

Renvoie le père RIFFARD des fins de la poursuite,

Laisse les dépens du procès à la charge de l’Etat.

Télécharger le texte complet du jugement prononcé par le juge HELFRE