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Le texte de la résolution du 9 juillet 2004 de la CIJ...

La Cour Internationale de Justice de La Haye juge illégal le mur construit par Israël en Palestine et demande son démantèlement et des réparations.

Le droit international doit maintenant être appliqué !

lundi 19 juillet 2004

Depuis 2002, Israël construit le "mur de la honte", un mur d’apartheid qui enferme la Cisjordanie dans une prison et pénètre profondément dans les Territoires Palestiniens occupés depuis 1967, annexant de nouvelles terres agricoles et une grande partie des ressources en eau, incluant les colonies, etc...

La Cour internationale de Justice de La Haye (CIJ), qui est un organisme de l’ONU (c’est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, et c’est l’Assemblée Générale des Nations Unies qui avait saisi la CIJ fin 2003 à propos du mur, en lui demandant son avis consultatif sur "les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé"), a adopté le 9 juillet 2004 une résolution sans ambiguïté.

Son verdict : le mur est une violation du droit international, Israël doit cesser immédiatement les travaux de construction et le démanteler. La CIJ indique que tous les Etats sont tenus de ne pas reconnaître cet état de fait, et "d’examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé". Les Palestiniens doivent être dédommagés. Tous les Etats doivent prendre leurs responsabilités pour qu’il en soit ainsi...

Avec quelques jours de recul, on se rend compte que cette décision de la CIJ a été largement minimisée et banalisée par les grands médias et la plupart des forces politiques. En France, la fausse agression anti-sémite du RER a permis de faire passer complètement au second plan cette décision d’une grande portée.
Il suffit de comparer les déclarations faites en ces occasions par les plus hautes autorités du pays...
Bien entendu, cette décision a été immédiatement combattue par les USA, et rejetée par Sharon et son gouvernement criminel qui considèrent cette décision de la Cour de Justice comme nulle et non avenue. Sûrs qu’ils sont de l’impunité dont bénéficient leurs crimes depuis tant d’années. Israël avait d’ailleurs plaidé la non compétence de la Cour internationale de Justice.

La Cour s’est prononcé par 14 voix pour et 1 contre (le juge US).

Aujourd’hui, il apparait important de ne pas permettre que cette décision soit rangée dans le placard des décisions de l’ONU jamais appliquées. Il est de la responsabilité de toute la communauté internationale que cet avis de la CIJ soit suivi d’actes de l’ONU et des différents gouvernements.

On peut lire et télécharger le texte intégral de l’avis de la Cour Internationale de Justice sur le site de la CIJ. On trouvera aussi à cette adresse un résumé de l’avis de la CIJ.

Roger Dubien.

La résolution de la Cour Internationale de Justice de la Haye

"Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé".

Extraits de la conclusion de l’avis :

"La Cour rappelle tout d’abord que le 10 décembre 2003 le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision prise par l’Assemblée générale de lui soumettre la question pour avis consultatif...

La question est la suivante :
« Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ? »

 « Par ces motifs, La Cour :

1) A l’unanimité, dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;
2) Par quatorze voix contre une, décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
3) Répond de la manière suivante à la question posée par l’Assemblée générale :
 

- A. Par quatorze voix contre une (pour : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges ; contre : M. Buergenthal, juge) :
 L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international.

- B. Par quatorze voix contre une :
 Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis ;

- C. Par quatorze voix contre une :
 Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ; 

- D.  Par treize voix contre deux :
 Tous les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous les Etats parties à la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention  
 (pour : M. Shi, président ; M. Ranjeva, vice-président ; MM. Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Rezek, Al-Khasawneh, Elaraby, Owada, Simma, Tomka, juges ;
contre : MM. Kooijmans, Buergenthal, juges).
 

- E. Par quatorze voix contre une :
 L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé." 

Extraits des motivations du jugement de la CIJ :

(...) 143. Etant parvenue à la conclusion que, par l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et par l’adoption du régime qui lui est associé, Israël a violé diverses obligations internationales lui incombant (voir paragraphes 114 à 137 ci-dessus), la Cour doit à présent, pour répondre à la question posée par l’Assemblée générale, procéder à l’examen des conséquences de ces violations.

144. Dans leurs exposés écrits et oraux, de nombreux participants à la procédure devant la Cour ont soutenu que l’édification illicite par Israël de ce mur entraînait des conséquences juridiques tant pour cet Etat que pour les autres Etats et l’Organisation des Nations Unies ; dans son exposé écrit, Israël, pour sa part, n’a pas présenté d’arguments en ce qui concerne les conséquences juridiques qui pourraient résulter de la construction du mur.

145. En ce qui concerne les conséquences juridiques pour Israël, il a été allégué qu’Israël avait en premier lieu l’obligation juridique de mettre fin à la situation illicite en cessant immédiatement la construction du mur dans le territoire palestinien occupé et de donner des assurances et des garanties de non-répétition appropriées.
Israël aurait en deuxième lieu l’obligation juridique de réparer les dommages occasionnés par son comportement illicite. Cette réparation devrait tout d’abord prendre la forme d’une restitution, à savoir la démolition des portions du mur construites dans le territoire palestinien occupé et l’annulation des actes juridiques liés à l’édification du mur, ainsi que la restitution des biens réquisitionnés ou expropriés aux fins de celle-ci ; la réparation devrait également consister en une indemnisation appropriée des personnes dont les habitations ou exploitations agricoles ont été détruites.
Il a encore été affirmé qu’Israël avait le devoir permanent d’exécuter toutes les obligations internationales auxquelles il a contrevenu du fait de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé et du régime qui lui est associé ; et il a par ailleurs été soutenu que, aux termes de la quatrième convention de Genève, Israël avait l’obligation de rechercher et de traduire devant ses tribunaux les personnes dont il est allégué qu’elles ont commis, ou qu’elles ont ordonné que soient commis, de graves manquements au droit international humanitaire découlant de la planification, de l’édification et de l’utilisation du mur.

146. En ce qui concerne les conséquences juridiques pour les Etats autres qu’Israël, il a été exposé devant la Cour que tous les Etats avaient l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite résultant de la construction du mur, de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation et de coopérer en vue de mettre un terme aux violations alléguées et de s’assurer qu’elles donneront lieu à réparation.
Certains participants à la procédure devant la Cour ont également relevé que les Etats parties à la quatrième convention de Genève avaient l’obligation de prendre des mesures visant à assurer le respect de la convention et que, dans la mesure où la construction et le maintien du mur dans le territoire palestinien occupé seraient constitutifs d’infractions graves à cette convention, les Etats parties à celle-ci avaient l’obligation d’en poursuivre les auteurs ou de les extrader. Il a par ailleurs été relevé que « le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait examiner les violations flagrantes et systématiques des règles et principes de droit international, en particulier de droit international humanitaire, commises par Israël, et prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin », et que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale avaient l’obligation de tenir dûment compte de l’avis consultatif que la Cour rendrait.

147. La Cour ayant constaté que l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, étaient contraires à diverses obligations internationales d’Israël, il s’ensuit que la responsabilité de cet Etat est engagée selon le droit international.

148. La Cour examinera maintenant les conséquences juridiques qui résultent des violations du droit international par Israël en opérant une distinction entre, d’une part, celles qui en découlent pour cet Etat et, d’autre part, celles qui en découlent pour les autres Etats et, le cas échéant, pour l’Organisation des Nations Unies. La Cour se penchera en premier lieu sur les conséquences juridiques de ces violations en ce qui concerne Israël.

149. La Cour note qu’Israël est tout d’abord tenu de respecter les obligations internationales auxquelles il a contrevenu par la construction du mur en territoire palestinien occupé (voir paragraphes 114 à 137 ci-dessus). En conséquence, Israël doit observer l’obligation qui lui incombe de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et les obligations auxquelles il est tenu en vertu du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. Par ailleurs, il doit assurer la liberté d’accès aux Lieux saints passés sous son contrôle à la suite du conflit de 1967 (voir paragraphe 129 ci-dessus).

150. La Cour observe qu’Israël a également l’obligation de mettre un terme à la violation de ses obligations internationales, telle qu’elle résulte de la construction du mur en territoire palestinien occupé. L’obligation d’un Etat responsable d’un fait internationalement illicite de mettre fin à celui-ci est bien fondée en droit international général et la Cour a, à diverses reprises, confirmé l’existence de cette obligation (...)

151. Israël a en conséquence l’obligation de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Par ailleurs, la Cour ayant indiqué plus haut (voir paragraphe 143 ci-dessus) que les violations par Israël de ses obligations internationales résultaient de l’édification du mur et du régime juridique qui lui est associé, la cessation de ces violations implique le démantèlement immédiat des portions de cet ouvrage situées dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. L’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de son édification et de la mise en place du régime qui lui est associé doivent immédiatement être abrogés ou privés d’effet, sauf dans la mesure où de tels actes, en ayant ouvert droit à indemnisation ou à d’autres formes de réparation au profit de la population palestinienne, demeurent pertinents dans le contexte du respect, par Israël, des obligations visées au paragraphe 153 ci-dessous. 

152. Au demeurant, la construction du mur dans le territoire palestinien occupé ayant notamment nécessité la réquisition et la destruction d’habitations, de commerces ainsi que d’exploitations agricoles, la Cour constate aussi qu’Israël a l’obligation de réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées. La Cour rappellera que les modalités essentielles de la réparation en droit coutumier ont été formulées comme suit par la Cour permanente de Justice internationale :

« Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international. » (...)

153. Israël est en conséquence tenu de restituer les terres, les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale en vue de l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé. Au cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël serait tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice subi par elles. De l’avis de la Cour, Israël est également tenu d’indemniser, conformément aux règles du droit international applicables en la matière, toutes les personnes physiques ou morales qui auraient subi un préjudice matériel quelconque du fait de la construction de ce mur.


154. La Cour en arrive maintenant à l’examen des conséquences juridiques des faits internationalement illicites résultant de la construction du mur par Israël en ce qui concerne les Etats autres que ce dernier.

155. La Cour observera à cet égard qu’au rang des obligations internationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes. Comme la Cour l’a précisé dans l’affaire de la Barcelona Traction, de telles obligations, par leur nature même, « concernent tous les Etats » et, « [v]u l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés » (...). Les obligations erga omnes violées par Israël sont l’obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ainsi que certaines des obligations qui sont les siennes en vertu du droit international humanitaire.

156. (...) « Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe... ».

157. En ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour rappellera que, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, elle a indiqué qu’« un grand nombre de règles du droit humanitaire applicable dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des « considérations élémentaires d’humanité »... », qu’elles « s’imposent ... à tous les Etats, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier » (...). De l’avis de la Cour, les règles en question incorporent des obligations revêtant par essence un caractère erga omnes.

158. La Cour soulignera par ailleurs qu’aux termes de l’article 1 de la quatrième convention de Genève, disposition commune aux quatre conventions de Genève, « les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances ». Il résulte de cette disposition l’obligation de chaque Etat partie à cette convention, qu’il soit partie ou non à un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés.

159. Vu la nature et l’importance des droits et obligations en cause, la Cour est d’avis que tous les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. Il appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. En outre, tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention.

160. La Cour est enfin d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé.


161. La Cour, soucieuse d’apporter son soutien aux buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, tient à souligner la nécessité urgente que l’Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinen, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et d’établir ainsi une paix juste et durable dans la région.

162. La Cour a abouti à la conclusion que la construction du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé est contraire au droit international et a précisé les conséquences juridiques qu’il convient de tirer de cette illicéité. Elle croit devoir ajouter que cette construction doit être replacée dans un contexte plus général. Depuis 1947, année de l’adoption de la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale etde la fin du mandat pour la Palestine, se sont multipliés sur le territoire de l’ancien mandat les conflits armés, les actes de violence indiscriminés et les mesures de répression. La Cour relèvera qu’aussi bien Israël que la Palestine ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire, dont l’un des buts principaux est de protéger la vie des personnes civiles. Des actions illicites ont été menées et des décisions unilatérales ont été prises par les uns et par les autres alors que, de l’avis de la Cour, seule la mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973), est susceptible de mettre un terme à cette situation tragique. La « feuille de route » approuvée par la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité constitue l’effort le plus récent en vue de provoquer des négociations à cette fin. La Cour croit de son devoir d’appeler l’attention de l’Assemblée générale, à laquelle cet avis est destiné, sur la nécessité d’encourager ces efforts en vue d’aboutir le plus tôt possible, sur la base du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants et à la constitution d’un Etat palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses autres voisins, et d’assurer à chacun dans la région paix et sécurité."